La protection des majeurs, sauvegarde de justice, tutelle, curatelle… difficile de s'y retrouver !...

1 Février 2013 , Rédigé par csvp Publié dans #Divers

Avec les personnes que nous suivons, ou lors de nos permanences, nous sommes parfois face à des personnes sous mesure de protection

► Sauvegarde de justice : une mesure provisoire.
Le juge des tutelles peut placer immédiatement la personne à protéger sous sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits mais les actes passés pendant cette période sont susceptibles d'être contestés en justice.

► Tutelle et Curatelle, une différence pas toujours facile à comprendre.
La différence entre la tutelle et la curatelle s’exprime dans le Code civil par une notion médicale, la notion de « besoin ». Si le majeur a « besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile», c’est la tutelle qui s’impose. Si en revanche, « sans être hors d’état d’agir lui-même, il a besoin d’être conseillé ou contrôlé », c’est la curatelle.

► La curatelle peut-être "renforcée" ou "aggravée".
La mise en oeuvre d'une curatelle renforcée (appelée parfois aggravée) se justifie en fonction de l'aptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Même renforcée ou aggravée, une curatelle doit être préférée à une tutelle. Tout oppose la tutelle fondée sur la représentation où il appartient à autrui de penser et d'agir aux lieux et places du majeur et la curatelle fondée sur l'assistance où les actes les plus graves sont simplement contrôlés par le curateur. De plus, la curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques et favorise son évolution positive en envisageant sa participation aux actes importants.

► L’annulation des actes du majeur protégé agissant seul.
Les actes opérés par le majeur en tutelle agissant seul seront annulés. Ceux accomplis par le majeur en curatelle sans l'assistance du curateur ou l'autorisation du juge devront faire l'objet d'une demande en annulation dans un délai maximum de cinq ans. Cette demande devra être adressée au juge qui en appréciera la validité.

► Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut être établi : · pour soi-même , par la personne à protéger, · pour autrui , par les parents souhaitant organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant.

►La mesure d'aide à la gestion du budget familial (anciennement tutelle aux prestations sociales)
Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne (physique ou morale) qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales". Pour aller plus loin : Sur les tutelles, curatelles Sur le mandat de protection future Sur la mesure d'aide à la gestion du budget familial

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